Mesdames, Messieurs,
En novembre 2012, le Parlement adoptait, sous l'impulsion
du président de la République François Hollande, la loi
relative à la régulation économique outre-mer et portant
diverses dispositions relatives aux outre-mer - la LREOM ou « Loi
contre la vie chère ». Trois ans après la loi pour le
développement économique des outre-mer adoptée à la
suite des crises économique et sociale de 2009, la LREOM a marqué
une véritable rupture en matière de lutte contre la vie
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Mesdames, Messieurs,
En novembre 2012, le Parlement adoptait, sous l'impulsion
du président de la République François Hollande, la loi
relative à la régulation économique outre-mer et portant
diverses dispositions relatives aux outre-mer - la LREOM ou « Loi
contre la vie chère ». Trois ans après la loi pour le
développement économique des outre-mer adoptée à la
suite des crises économique et sociale de 2009, la LREOM a marqué
une véritable rupture en matière de lutte contre la vie
chère qui sévit dans les outre-mer en s'attaquant non plus aux
conséquences mais bien aux causes du mal qui ronge le pouvoir d'achat
outre-mer par une démarche de régulation axée sur le long
terme, à l'amont de la chaîne logistique, là où,
à l'évidence, se situent les mécanismes de formation des
prix excessifs outre-mer.
Cette loi de 2012 a ainsi permis la création de
nouveaux outils de régulation permettant non plus seulement de
réglementer les prix en aval mais d'intervenir en amont, sur les
marchés de gros, pour permettre d'intensifier la concurrence :
injonctions structurelles, réglementation des marchés de gros,
interdiction des accords d'exclusivité d'importation et renforcement des
pouvoirs de l'autorité de la concurrence dans les outre-mer. Par
ailleurs, la LREOM a ouvert la mise en place de nouveaux mécanismes de
modération négociée des prix à travers notamment la
création du dispositif du « bouclier qualité
prix » - BQP -. Enfin, cette loi a permis de renforcer la
transparence sur la formation des prix en consacrant l'existence et le
rôle des observatoires des prix et des revenus - OPMR -.
Douze ans après l'adoption de la LREOM et à
la lumière des rapports de l'autorité de la concurrence et de la
commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la vie
chère outre-mer, la présente proposition de loi propose
d'actualiser les dispositifs de régulation économique outre-mer
afin de renforcer la transparence des prix et des marges outre-mer en
renouvelant les outils de stimulation de la concurrence.
Compte tenu des temps législatifs contraints
impartis aux parlementaires pour discuter de leurs propositions de loi, ce
texte ne comporte que deux mesures principales, vouées à
être complétées par d'autres initiatives.
Ainsi, alors que les économies ultramarines se
caractérisent par une grande opacité attestée par
l'ensemble des économistes, des spécialistes en droit de la
concurrence et des associations de consommateurs, l'article 1er de
la présente proposition de loi propose de renforcer la transparence
comptable sur la marge réelle des entreprises afin d'améliorer la
compréhension des mécanismes de formation des prix et de
renforcer la concurrence outre-mer par une meilleure capacité
d'appréhension de la structure des marges des entreprises.
En la matière, si la quatrième directive
78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 impose une
publicité des comptes annuels des entreprises, si le manquement à
l'obligation de dépôt par une société constitue une
contravention de 5e classe passible d'une amende et si le
président du tribunal de commerce peut adresser au dirigeant d'une
société une injonction de procéder au dépôt
de ses comptes annuels, l'absence de sanctions dissuasives permet à
nombre de grandes entreprises outre-mer de ne pas se soumettre aux exigences de
la loi.
Face à ce constat, l'article 22 de la LREOM a
donné la possibilité aux représentants de l'État
outre-mer de demander aux entreprises bénéficiant d'une aide
publique en faveur de leur activité économique de leur
transmettre leurs comptes sociaux et la comptabilité analytique de
l'activité régulée ou subventionnée.
Cette disposition étant, à cette heure, peu
utilisée par les préfets et contournée par les entreprises
soucieuses de préserver un prétendu « secret des
affaires », l'article 1er de la
présente proposition de loi prévoit de rendre l'article 22 de la
LREOM plus prescriptif afin de renforcer la transparence des activités
économiques.
Ainsi, le I de la nouvelle rédaction de l'article
22 de la LREOM propose de rendre obligatoire et systématique la
transmission, au 30 juin de chaque année, des comptes sociaux et de la
comptabilité analytique des entreprises aux préfets mais
également aux OPMR. Les entreprises concernées sont celles
soumises à une mesure de régulation économique, celles qui
bénéficient d'une aide publique en faveur de leur activité
économique ou celles dont le chiffre d'affaires total hors taxes
réalisé dans le territoire concerné est supérieur
à 550 000 euros. Les éléments recueillis ne seraient
pas rendus publics mais fourniraient aux pouvoirs publics des données
économiques permettant d'appréhender la composition et
l'évolution du tissu économique.
Le II prévoit, par ailleurs, que ces entreprises
ainsi que, le cas échéant, les commerçants
détaillants dont la surface de vente est supérieure ou
égale à 300 mètres carrés et les
commerçants en gros transmettent au préfet, à l'Insee et
à l'OPMR compétent dans le territoire :
1° Les taux de marge en valeur pratiquée sur
les produits commercialisés et leurs évolutions ;
2° Les taux de marge pratiqués tout au long de
la chaîne d'approvisionnement, de livraison et de commercialisation des
produits et leurs évolutions ;
3° Les prix d'achat et de vente des produits
alimentaires et non alimentaires pratiqués et leurs
évolutions ;
4° Les prix de cession interne pour les filiales des
entreprises détenues à plus de 25 % par leur
société mère et leurs évolutions.
Pour s'assurer de l'application de ces obligations
nouvelles, le III prévoit, en cas de non-transmission des
données, que le préfet saisira le juge des
référés qui pourra appliquer une amende dissuasive, dont
le montant ne peut être inférieur à 2 % du chiffre
d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la
société par jour de retard à compter de la date
fixée par l'injonction.
Le dernier alinéa du III prévoit
d'instaurer une mesure de « name and shame » permettant
de rendre publique l'injonction adressée à l'entreprise fautive
et donc de renforcer la dissuasion au contournement de la loi.
Le IV prévoit que les informations
communiquées en vertu du présent article ne puissent pas
être diffusées auprès des consommateurs ni rendues
publiques.
Pour laisser le temps aux opérateurs
économiques concernés de s'organiser pour répondre
à ces obligations nouvelles, cet article précise que ces
nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2026 et
que ses modalités d'application sont précisées par
décret.
L'article 2 de la présente
proposition de loi vise à modifier six dispositions du code de
commerce.
Son 1° consiste à
préciser que le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son
utilisation ou sa divulgation est intervenue dans le cadre de l'application des
dispositions de l'article 22 de la loi LRE modifié par l'article
1er de la présente proposition de loi.
Son 2° propose de compléter
l'article L. 410-2 du code de commerce, qui permet au Gouvernement de
réglementer les prix « en raison soit de situations de
monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de
dispositions législatives ou réglementaires ». En
l'espèce, le 2° propose d'étendre ce pouvoir de
réglementation aux « situations anormales du marché,
soit de marges commerciales excessives, ».
Son 3° propose d'abaisser les seuils
de chiffres d'affaires des entreprises permettant de contrôler les
concentrations outre-mer. Pour rappel, selon des données datant de 2016,
73 groupes d'entreprises Antilles-Guyane dominaient plus de 50 % des
marchés de ces territoires et réalisaient près de
18 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit plus de deux fois le
PIB de ces territoires.
Le contrôle des concentrations de marché
consiste en l'examen obligatoire, par les autorités de concurrence, des
projets de rachat et fusion supérieurs à certains seuils, afin
d'examiner leurs conséquences en termes d'atteinte éventuelle
à la concurrence et de constitution de positions dominantes. Selon
l'article L. 430-2 du code de commerce, une opération de
concentration est notifiable outre-mer lorsque :
- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de
l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties
à la concentration est supérieur à 75 millions
d'euros ;
- le chiffre d'affaires total hors taxes
réalisé individuellement dans au moins un des départements
ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des
entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est
« supérieur à 15 millions d'euros, ou à
5 millions d'euros dans le secteur du commerce de
détail ».
Afin de renforcer ces contrôles, cet article
propose d'abaisser les seuils de déclenchement des contrôles
à 50 millions d'euros pour le premier et à
3 millions d'euros dans tous les domaines d'activités
économiques (non pas uniquement dans celui du commerce de
détail).
Son 4° propose d'étendre aux
exécutifs des départements d'outre-mer et aux présidents
des OPMR le pouvoir de saisine des autorités de la concurrence sur des
pratiques anti-concurrentielles, dont disposent aujourd'hui seulement les
exécutifs des régions d'outre-mer.
Son 5° propose d'élargir le
champ de compétences des commissions départementales
d'aménagement commercial (CDAC). Créé à l'occasion
de la LREOM, l'article L. 752-6-1 du code de commerce leur permet en effet de
saisir pour avis l'autorité de la concurrence si la part de
marché - calculée en surface de vente - d'une
entreprise sollicitant une autorisation d'exploitation commerciale est
susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise à
l'issue de cette opération. En 2017, la loi égalité
réelle outre-mer a permis de donner un caractère suspensif
à la saisine de l'autorité de la concurrence par les CDAC. Dans
le but de rendre plus systématique l'usage de cet outil
anti-concentration, ce 5° propose que toutes les opérations
conduisant une entreprise à détenir une part de marché de
25 % soient ainsi soumises au contrôle des CDAC.
Enfin, le 6° propose de renforcer
les pouvoirs et prérogatives des observatoires des prix, des marges et
des revenus outre-mer en leur conférant un réel pouvoir
d'investigation leur permettant d'apprécier le niveau et la structure
des prix et des marges des entreprises outre-mer ainsi que leur
évolution.
Pour ce faire, cet article modifie le dispositif de
l'article L. 910-1 A du code de commerce créé par la LREOM afin
de fixer trois missions aux OPMR :
a) Analyser le niveau et la structure des prix, des
marges et des revenus ;
b) Éclairer les pouvoirs publics sur la formation
des prix et des marges ;
c) Fournir une information régulière sur
leur évolution.
Ainsi, l'article précise que les OPMR pourront
analyser les données nécessaires à l'exercice de leurs
missions en les demandant directement aux entreprises ou en sollicitant les
moyens du service statistique public.
En outre, ce 6° dispose que les OPMR pourront saisir
les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes afin de vérifier les informations transmises par les entreprises
investiguées.
Enfin, il propose de donner la possibilité
à un tiers des membres des OPMR, aux organisations professionnelles ou
aux associations de consommateurs agréées de saisir les OPMR sur
des problématiques de marché en leur demandant d'émettre
un avis sur les évolutions de prix des produits et de marges dans
certains secteurs de production, d'approvisionnement ou de distribution.
L'article 3 de la proposition de loi a
pour objet d'encourager la baisse des prix des produits de première
nécessité en permettant aux entreprises potentiellement
concernées de bénéficier de l'aide au fret
instaurée par l'article 24 de la loi pour le développement
économique des outre-mer de 2009.
Il s'agit tout d'abord de préciser que tous les
produits de première nécessité importés sont
éligibles à l'aide au fret (I) et de s'assurer de la
répercussion effective de cette aide, mais également de toutes
les aides publiques dont les entreprises ont bénéficié,
sur les prix de commercialisation des produits (II).
Enfin, l'article 4 de la proposition de
loi gage les éventuelles conséquences financières
résultant pour l'État des dispositifs contenus aux articles 1
à 3.