Mesdames, Messieurs,
La loi du 21 mars 2024 renforçant la
sécurité et la protection des maires et des élus locaux
s'articule autour de trois axes :
- élargir l'arsenal répressif pour mieux
protéger les élus locaux dans l'exercice de leur mandat ;
- améliorer la prise en charge des élus
victimes de violences ;
- renforcer la prise en compte des réalités
des mandats électifs locaux par les acteurs judiciaires et
étatiques.
Concernant ce dernier point, au regard de la
nécessité d'améliorer l'e …Lire l'exposé complet
Mesdames, Messieurs,
La loi du 21 mars 2024 renforçant la
sécurité et la protection des maires et des élus locaux
s'articule autour de trois axes :
- élargir l'arsenal répressif pour mieux
protéger les élus locaux dans l'exercice de leur mandat ;
- améliorer la prise en charge des élus
victimes de violences ;
- renforcer la prise en compte des réalités
des mandats électifs locaux par les acteurs judiciaires et
étatiques.
Concernant ce dernier point, au regard de la
nécessité d'améliorer l'efficacité des
échanges entre les élus locaux, le procureur, la
préfecture et les services de police, il a été
adopté une refonte de la composition des conseils locaux de
sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD)
passant par une modification des articles L. 132-4 et L. 132-13 du code de la
sécurité intérieure.
Avant cette modification, la composition du CLSPD faisait
l'objet d'un renvoi en décret.
Le dernier décret en la matière date du 4
décembre 2013 et est entré en vigueur le 1er janvier
2014.
En son article D. 132-8, il définit la composition
du CLSPD de la façon suivante :
« Présidé par le maire ou
son représentant, le conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance comprend :
« 1o Le préfet de
département et le procureur de la République, ou leurs
représentants ;
« 2o Le président
du conseil départemental, ou son représentant ;
« 3o Des
représentants des services de l'État désignés par
le préfet de département ;
« 4o Le cas
échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre,
compétent en matière de dispositifs locaux de prévention
de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son
représentant ;
« 5o Des
représentants d'associations, établissements ou organismes
oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la
sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports
collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques,
désignés par le président du conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance
après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
« En tant que de besoin et selon les
particularités locales, des maires des communes et des présidents
des établissements publics de coopération intercommunale
intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent
être associés aux travaux du conseil.
« La composition du conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance est
fixée par arrêté du maire. »
Désormais, depuis la loi du 21 mars 2024, aux
termes de l'article L. 132-4 du code de la sécurité
intérieure, la composition du CLSPD est la suivante :
« Sont membres de droit du conseil local
de sécurité et de prévention de la
délinquance :
« 1° Le représentant de
l'État ou son représentant ;
« 2° Le procureur de la
République ou son représentant ;
« 3° Le cas
échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre
compétent en matière de dispositifs locaux de prévention
de la délinquance et dont la commune est membre ou son
représentant.
« Peuvent être
désignés membres dudit conseil :
« a) Des représentants des
services de l'État désignés par le représentant de
l'État dans le département ;
« b) À leur demande, les
parlementaires concernés ;
« c) Des représentants
d'associations, d'établissements ou d'organismes oeuvrant notamment dans
les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide
aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou
des activités économiques désignés par le
président du conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance, après accord des
responsables des associations, des établissements ou des organismes dont
ils relèvent. »
Dans cette nouvelle énumération, il n'est
pas fait mention du « président du conseil
départemental, ou son représentant ».
Cette absence de mention est à relever, tant pour
cet article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure
définissant la composition des conseils locaux de sécurité
et de prévention de la délinquance que pour l'article L. 132-13
du même code visant la composition du conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance.
Or, le conseil départemental joue un rôle
important en matière de prévention de la délinquance dans
le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale tant par les
moyens humains que budgétaires qu'il peut apporter aux conseils locaux
et intercommunaux de prévention de la délinquance. À ce
titre, son action fait l'objet de l'article L. 132-15 du code de la
sécurité intérieure.
Le but de la présente proposition de loi est donc
de redonner une place de membre de droit au conseil départemental, tant
au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention
de la délinquance que des conseils intercommunaux de
sécurité et de prévention de la délinquance.